Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2023 au 31/12/2023En vigueur du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023

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Article 513

Version en vigueur du 09/02/1995 au 01/01/2001Version en vigueur du 09 février 1995 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 59 () JORF 9 février 1995

L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.

Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.

Les parties en cause ont la parole dans l'ordre suivant : d'abord, les parties appelantes, puis les parties intimées ; s'il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l'ordre fixé par le président.

Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.