Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 23/02/2014En vigueur depuis le 23 février 2014

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Article 513

Version en vigueur du 01/03/1993 au 09/02/1995Version en vigueur du 01 mars 1993 au 09 février 1995

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.

Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.

Les parties en cause ont la parole dans l'ordre suivant : d'abord, les parties appelantes, puis les parties intimées ; s'il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l'ordre fixé par le président.

Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.