Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/06/2019En vigueur du 02 mars 1959 au 01 juin 2019

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Article 510

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/06/2019Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 juin 2019

La chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.