Code de procédure pénale

En vigueur du 08/06/1960 au 26/11/2009En vigueur du 08 juin 1960 au 26 novembre 2009

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Article 505

Version en vigueur du 08/06/1960 au 26/11/2009Version en vigueur du 08 juin 1960 au 26 novembre 2009

Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960

Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement.