Article 501
Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 49 et art. 94 JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er février 1986
Modifié par Loi 84-576 1984-07-09 art. 17 et art. 19 JORF 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 13 () JORF 19 juillet 1970
Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté conformément aux articles 148-1 et 148-2 ainsi que lorsqu'il statue sur une demande de mainlevée ou de modification de contrôle judiciaire, l'appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures.