Code de procédure pénale

En vigueur du 15/11/2006 au 01/05/2021En vigueur du 15 novembre 2006 au 01 mai 2021

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Les dispositions de la présente section ne font pas échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel.

Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.