Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2011En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2011

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Dans les cas prévus par les premier à cinquième alinéas de l'article 494 et si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, modifier le jugement frappé d'opposition, sans possibilité d'aggravation de la peine.