Code de procédure pénale

En vigueur du 23/04/2020 au 04/09/2021En vigueur du 23 avril 2020 au 04 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Dans les cas prévus par les premier à cinquième alinéas de l'article 494 et si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, modifier le jugement frappé d'opposition, sans possibilité d'aggravation de la peine.