Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 08/07/1989En vigueur du 02 mars 1959 au 08 juillet 1989

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Article 486

Version en vigueur du 02/03/1959 au 08/07/1989Version en vigueur du 02 mars 1959 au 08 juillet 1989

La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.

Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.