Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994

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Article 473

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994

Modifié par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 22 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable les condamne aux frais et dépens envers l'Etat. Il se prononce à l'égard du prévenu sur la durée de la contrainte judiciaire.

Sauf disposition législative contraire, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 55 du code pénal, la masse des frais et dépens est divisée en autant de parts égales qu'il y a de prévenus condamnés pour le même délit et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, les frais et dépens qui n'ont été exposés qu'en raison des besoins ou des demandes d'un seul prévenu peuvent être mis à sa charge par le tribunal.

Il en est de même au cas de transaction ayant éteint l'action publique, conformément à l'article 6, et au cas d'absolution, sauf si le tribunal, par décision spéciale et motivée, décharge le prévenu et la personne civilement responsable de tout ou partie des frais.

La partie civile dont l'action a été déclarée recevable n'est pas tenue des frais dès lors que l'individu contre lequel elle s'est constituée a été reconnu coupable d'une infraction.