Article 471
Modifié par Loi 83-466 1983-06-10 art. 35-I JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
Modifié par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 26 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 12 () JORF 19 juillet 1970
Nonobstant appel, le prévenu détenu qui n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis est mis en liberté immédiatement après le jugement.
Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée.
Le contrôle judiciaire prend fin sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve.
Les sanctions pénales prononcées en application des articles 43-1 à 43-4 du Code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.