Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 15/12/2019En vigueur depuis le 15 décembre 2019

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Article 466

Version en vigueur du 02/03/1959 au 12/08/2011Version en vigueur du 02 mars 1959 au 12 août 2011

Si le tribunal régulièrement saisi d'un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu'une contravention, il prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.