Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 12/12/1992En vigueur depuis le 12 décembre 1992

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Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.

Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.