Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1993En vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1993

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Article 456

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1993

Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.

Les parties et leurs conseils sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.