Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/10/1994En vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 1994

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Article 454

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/10/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 1994

Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu'il juge nécessaires, et, s'il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties.

Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement.

Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.