Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1993 au 02/02/1994En vigueur du 01 mars 1993 au 02 février 1994

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Article 397-3

Version en vigueur du 01/03/1993 au 02/02/1994Version en vigueur du 01 mars 1993 au 02 février 1994

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 206 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision.

Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 145, huitième alinéa, 145-1, quatrième alinéa et 464-1. Elle est exécutoire par provision.

Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.