Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

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Article 384

Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

Le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier.


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