Code de procédure pénale

En vigueur du 21/01/2009 au 07/04/2022En vigueur du 21 janvier 2009 au 07 avril 2022

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Article 382

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994

Modifié par loi 75-701 1975-08-06 art. 15 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Le tribunal dans le ressort duquel une personne est détenue, n'est compétent que dans les conditions prévues au titre VI du livre IV.

La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article 203.