Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/2004 au 05/06/2016En vigueur du 01 octobre 2004 au 05 juin 2016

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Article 379-2

Version en vigueur du 01/10/2004 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 05 juin 2016

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 156 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

L'accusé absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est jugé par défaut conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour.

Toutefois, la cour peut également décider de renvoyer l'affaire à une session ultérieure, après avoir décerné mandat d'arrêt contre l'accusé si un tel mandat n'a pas déjà été décerné.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 320 et 322.