Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 31/12/2018En vigueur depuis le 31 décembre 2018

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Article 363

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2023

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 25 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Si le fait retenu contre l'accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l'application de la loi pénale, ou si l'accusé est déclaré non coupable, la cour d'assises prononce l'acquittement de celui-ci.

Si l'accusé bénéficie d'une cause d'exemption de peine, la cour d'assises le déclare coupable et l'exempte de peine.