Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 09/04/2000En vigueur depuis le 09 avril 2000

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Article 356

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

La cour et le jury délibèrent, puis votent, par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal d'abord, et s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires, sur chacun des faits d'excuse légale, et enfin sur la question des circonstances atténuantes, que le président est tenu de poser toutes les fois que la culpabilité de l'accusé a été reconnue.