Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023En vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

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Article 352

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

S'il s'élève un incident contentieux au sujet des questions, la cour statue dans les conditions prévues à l'article 316.