Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 06/08/2018En vigueur du 01 janvier 2001 au 06 août 2018

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Article 351

Version en vigueur du 01/01/2001 au 06/08/2018Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 06 août 2018

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 136 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires.