Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1993En vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1993

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Article 346

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1993

Une fois l'instruction à l'audience terminée la partie civile ou son conseil est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.

L'accusé et son conseil présentent leur défense.

La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers.