Code de procédure pénale

En vigueur du 08/06/1960 au 01/10/1994En vigueur du 08 juin 1960 au 01 octobre 1994

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Article 333

Version en vigueur du 08/06/1960 au 01/10/1994Version en vigueur du 08 juin 1960 au 01 octobre 1994

Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960

Le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.