Article 312
Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973
Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public, l'accusé, la partie civile, les conseils de l'accusé et de la partie civile peuvent poser des questions, par l'intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.