Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1973 au 01/10/1994En vigueur du 01 janvier 1973 au 01 octobre 1994

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Article 312

Version en vigueur du 01/01/1973 au 01/10/1994Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 01 octobre 1994

Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973

Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public, l'accusé, la partie civile, les conseils de l'accusé et de la partie civile peuvent poser des questions, par l'intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.