Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 31/03/1999En vigueur depuis le 31 mars 1999

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Article 307

Version en vigueur du 10/03/2004 au 01/01/2023Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 janvier 2023

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 151 () JORF 10 mars 2004

Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises.

Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges, de la partie civile et de l'accusé.