Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 17/12/1996En vigueur depuis le 17 décembre 1996

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Article 281

Version en vigueur du 02/03/1959 au 02/02/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 02 février 1994

Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.

Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l'information doivent être signifiés dans les mêmes conditions.

L'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, professions et résidence de ces témoins ou experts.

Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent, sauf au ministère public à faire citer, à sa requête les témoins qui lui sont indiqués par l'accusé, dans le cas où il juge que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité.