Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 04/07/1992En vigueur depuis le 04 juillet 1992

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Article 278

Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2023

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat.

L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.