Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 13/07/1999En vigueur depuis le 13 juillet 1999

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Article 274

Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2023

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

L'accusé est ensuite invité à choisir un avocat pour l'assister dans sa défense.

Si l'accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d'office.

Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un avocat.