Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2020En vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2020

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Article 271

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2020

Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal de grande instance, où se tiennent les assises.

Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.