Article 225
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Elle est saisie soit par le procureur général, soit par son président.
Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.