Code de procédure pénale

En vigueur du 08/04/1958 au 01/03/1993En vigueur du 08 avril 1958 au 01 mars 1993

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Article 222

Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/03/1993Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 mars 1993

Le président, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, visite les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel et y vérifie la situation des inculpés en état de détention provisoire.