Code de procédure pénale

En vigueur du 01/02/1986 au 08/07/1989En vigueur du 01 février 1986 au 08 juillet 1989

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Article 217

Version en vigueur du 01/02/1986 au 08/07/1989Version en vigueur du 01 février 1986 au 08 juillet 1989

Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 35 et 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960

Hors le cas prévu à l'article 196, les dispositifs des arrêts sont, dans les trois jours, par lettre recommandée, portés à la connaissance des conseils des inculpés et des parties civiles.

Dans les mêmes formes et délais, les dispositifs des arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des inculpés, les dispositifs des arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police sont portés à la connaissance des inculpés et des parties civiles.

Les arrêts contre lesquels les inculpés ou les parties civiles peuvent former un pourvoi en cassation leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours. Toutefois, ces arrêts sont notifiés par lettre recommandée à l'inculpé, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.

Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.