Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 26/01/2023En vigueur depuis le 26 janvier 2023

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Article 205

Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2001Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2001

Il est procédé aux suppléments d'information conformément aux dispositions relatives à l'instruction préalable soit par un des membres de la chambre d'accusation, soit par un juge d'instruction qu'elle délègue à cette fin.

Le procureur général peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.