Code de procédure pénale

En vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024En vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

La chambre de l'instruction peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient mises en examen, dans les conditions prévues à l'article 205, des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.

Cette décision ne pourra pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation.