Code de procédure pénale

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Article 187

Version en vigueur du 02/09/1993 au 09/02/1995Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 09 février 1995

Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 38 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ou que la chambre d'accusation est directement saisie, en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, le juge d'instruction poursuit son information, sauf décision contraire du président de la chambre d'accusation. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

Il en est de même lorsque la chambre d'accusation est saisie d'une requête en nullité en application de l'article 173.