Article 181
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 75 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 4 () JORF 19 juillet 1970
Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le procureur de la République au procureur général près la cour d'appel, pour être procédé ainsi qu'il est dit au chapitre de la chambre de l'instruction.
Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre de l'instruction. Le contrôle judiciaire continue à produire ses effets.
Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal sauf dispositions contraires.