Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1993 au 02/09/1993En vigueur du 01 mars 1993 au 02 septembre 1993

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Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le procureur de la République au procureur général près la cour d'appel, pour être procédé ainsi qu'il est dit au chapitre de la chambre de l'instruction.

Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre de l'instruction. Le contrôle judiciaire continue à produire ses effets.

Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal sauf dispositions contraires.