Article 177
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 43 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Modifié par Loi n°87-962 du 30 novembre 1987 - art. 11 () JORF 1er décembre 1987
Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 5, 87 et 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre.
Les personnes mises en examen sont déclarées hors de cause et, si elles sont détenues provisoirement, mises en liberté. L'ordonnance met fin au contrôle judiciaire.
Le juge d'instruction statue par la même ordonnance sur la restitution des objets placés sous main de justice. Il peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. La décision relative à la restitution peut être déférée, par toute personne qui y a intérêt, à la chambre d'accusation dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 99.