Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1993 au 02/09/1993En vigueur du 01 mars 1993 au 02 septembre 1993

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Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre.

Les personnes mises en examen sont déclarées hors de cause et, si elles sont détenues provisoirement, mises en liberté. L'ordonnance met fin au contrôle judiciaire.

Le juge d'instruction statue par la même ordonnance sur la restitution des objets placés sous main de justice. Il peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. La décision relative à la restitution peut être déférée, par toute personne qui y a intérêt, à la chambre d'accusation dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 99.