Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 02/09/1993En vigueur depuis le 02 septembre 1993

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Article 172

Version en vigueur du 01/03/1993 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mars 1993 au 02 septembre 1993

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 71 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Il y a également nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé.