Code de procédure pénale

En vigueur du 08/07/1989 au 01/03/1993En vigueur du 08 juillet 1989 au 01 mars 1993

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Article 148-8

Version en vigueur du 08/07/1989 au 01/03/1993Version en vigueur du 08 juillet 1989 au 01 mars 1993

Modifié par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 7 () JORF 8 juillet 1989

Lorsque l'inculpé entend saisir la chambre d'accusation en application des dispositions des articles 140, troisième alinéa, 148, sixième alinéa, ou 148-4, sa demande est faite, dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7, au greffier de la chambre d'accusation compétente ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.

Lorsque le président de la chambre d'accusation constate que cette juridiction a été directement saisie, sur le fondement des articles 140, 148, sixième alinéa, ou 148-4, d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou de mise en liberté manifestement irrecevable, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; dans ce cas, la demande et l'ordonnance sont versées au dossier de la procédure.