Code de procédure pénale

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Article 127

Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/10/2004Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 octobre 2004

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 169 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de 200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures, soit, avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré ce mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation.