Code de procédure pénale

En vigueur du 08/04/1958 au 23/06/1987En vigueur du 08 avril 1958 au 23 juin 1987

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 125

Version en vigueur du 08/04/1958 au 23/06/1987Version en vigueur du 08 avril 1958 au 23 juin 1987

Le juge d'instruction interroge immédiatement l'inculpé qui fait l'objet d'un mandat de comparution.

Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de l'inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener ; toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, l'inculpé est conduit dans la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures.

A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office par les soins du surveillant-chef, devant le procureur de la République qui requiert le juge d'instruction, ou à son défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi l'inculpé est mis en liberté.