Code de procédure pénale

En vigueur du 08/04/1958 au 01/03/1993En vigueur du 08 avril 1958 au 01 mars 1993

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 119

Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/03/1993Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 mars 1993

Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé et aux auditions de la partie civile.

Chaque fois que le procureur de la République a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit, sous peine d'une amende civile de 1 000 francs (10 F) prononcée par le président de la chambre d'accusation, l'avertir par simple note, au plus tard, l'avant-veille de l'interrogatoire.