Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 10/10/2021En vigueur depuis le 10 octobre 2021

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Article 116

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1993

Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959

L'inculpé détenu peut aussitôt après la première comparution communiquer librement avec son conseil.

Le juge d'instruction a le droit de prescrire l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Il peut la renouveler, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement.

En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé.