Code de procédure pénale

En vigueur du 08/04/1958 au 01/03/1993En vigueur du 08 avril 1958 au 01 mars 1993

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Article 115

Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/03/1993Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 mars 1993

Nonobstant les dispositions prévues à l'article précédent, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte, soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou encore dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 72.

Le procès-verbal doit faire mention des causes d'urgences.