Article 111
Abrogé par Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 14 (V) JORF 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Toute personne qui déclare publiquement connaître les auteurs d'un crime ou d'un délit et qui refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par le juge d'instruction sera punie d'un emprisonnement de onze jours à un an et d'une amende de 375 F. à 20.000 F.