Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 30/09/2024En vigueur du 01 janvier 2001 au 30 septembre 2024

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Article 109

Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/09/2024Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 septembre 2024

Modifié par Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 8 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine.

Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique.