Code de procédure pénale

En vigueur du 02/02/1994 au 01/01/2001En vigueur du 02 février 1994 au 01 janvier 2001

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Article 83

Version en vigueur du 02/02/1994 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 février 1994 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 17 () JORF 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994

Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.

Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information un ou plusieurs juges d'instruction qu'il désigne, soit dès l'ouverture de l'information, soit sur la demande du juge chargé de l'information, à tout moment de la procédure.

Le juge chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire et pour rendre l'ordonnance de règlement.

Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.