Article 83
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 232 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959
Modifié par Loi 89-146 1989-07-06 art. 8 JORF 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989
Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé.
Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information un ou plusieurs juges d'instruction qu'il désigne, soit dès l'ouverture de l'information, soit sur la demande du juge chargé de l'information, à tout moment de la procédure.
Le juge chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a seul qualité pour saisir pour saisir le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l'article 137-1 et pour rendre l'ordonnance de règlement.
Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.